Legislator Jurisprudence & Législation
2203015 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Failure to Rectify Filing

Numéro de cause 2203015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested an order to leave French territory issued by the prefect, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing, specifically by not producing the contested decision, even after the court had formally requested the necessary rectification within the prescribed fifteen-day period, pursuant to provisions allowing presidents of judicial divisions to reject requests that are not duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Failure to Rectify Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la requête contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The application of this article is the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 421-1 du même code

Cited in combination with Art. R. 222-1 to reject the petition as inadmissible for failure to regularize a deficient filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B conteste la décision par laquelle le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français.

Par lettre du 8 juin 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Par lettre transmise au moyen de l'application Télérecours le 8 juin 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, M. B n'a pas, à l'issue du délai imparti, apporté la régularisation nécessaire en produisant la décision contestée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD