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2203014 Généré par l'IA

Collective Petition for Annulment Lacking Grounds Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2203014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective sought the annulment of a development permit issued by the mayor of a municipality, but the filed petition lacked any statement of grounds or legal arguments and was not subsequently supplemented within the appeal period. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, such a request is manifestly inadmissible because it fails to meet the mandatory requirements for setting out the facts and means, justifying its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Collective Petition for Annulment Lacking Grounds Ruled Inadmissible: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, such a request is manifestly inadmissible because it fails to meet the mandatory requirements for setting out the facts and means, justifying its rejection by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre groupé droit de pétition nullité du mariage motivation insuffisante des griefs constitutionnels qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif stade Jules Révillon est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, le collectif stade Jules Révillon demande au tribunal d'annuler le permis d'aménagement n° 71 270 22 J 0001 délivré par le maire de Mâcon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par le collectif stade Jules Révillon qui demande au tribunal d'annuler le permis d'aménagement n° 71 270 22 J 0001 délivré par le maire de Mâcon, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif stade Jules Révillon est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif stade Jules Révillon.

Fait à Dijon, le 23 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,