Legislator Jurisprudence & Législation
2203014 Généré par l'IA

Driving License Annulment Action Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Pursuit

Numéro de cause 2203014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order suspending his driving license for six months, but because the prior request for suspension of that order was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the decision, the petitioner was required by administrative procedure to confirm in writing his intent to pursue the main annulment action within one month of notification of the rejection. Since the petitioner failed to confirm his request within the stipulated period following the May 9, 2022, rejection, the court deemed him to have withdrawn his action, and therefore, the court formally recorded this deemed withdrawal via an order dated September 1, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2 code de justice administrative; Driving License Annulment Action Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Pursuit: Since the petitioner failed to confirm his request within the stipulated period following the May 9, 2022, rejection, the court deemed him to have withdrawn his action, and therefore, the court formally recorded this deemed withdrawal via an order dated September 1, 2022.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation délai de suspension notification de la décision péremption de l'exécution de la décision réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article is the operative part of the dispositive, giving effect to the deemed withdrawal of the request.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Article R. 612-5-2 code de justice administrative
Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn the request because they failed to confirm it after the summary rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the dispositive, giving effect to the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-2 code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn the request because they failed to confirm it after the summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2203591 du 9 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2203591 du 9 mai 2022, notifiée par courrier recommandé à M. A le 12 mai 2022, le juge des référés a rejeté sa requête à fin de suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. A qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.