Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for the construction of a garage, but the Administrative Tribunal dismissed the case because the request was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify the decision-maker and the permit holder of the administrative appeal via registered mail within the fifteen-day period following the filing of the claim, as evidenced by the late submission of proof of notification occurring after the deadline, resulting in the inadmissibility of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify the decision-maker and the permit holder of the administrative appeal via registered mail within the fifteen-day period following the filing of the claim, as evidenced by the late submission of proof of notification occurring after the deadline, resulting in the inadmissibility of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the application by order due to manifest inadmissibility (as confirmed in Consideration 3).
Cited as the specific provision establishing the procedural requirement (notification of the appeal) whose violation leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ambroix a délivré un permis de construire un garage à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
3. A la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 19 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 25 octobre suivant, la requérante a versé au débat la preuve de l'accomplissement de la formalité de notification de son recours contentieux à la date du 7 novembre 2022, soit postérieurement au délai de 15 jours prescrit par les dispositions sus rappelées, qui a commencé à courir à la date de l'introduction de sa requête le 4 octobre 2022. Dès lors que cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête est manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 précité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.