School Zone Exemption Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a refusal to grant a school zone exemption for a child for the 2022-2023 school year and related injunctions, but the court found these claims moot because the exemption was subsequently granted by the municipality in May 2022. The court dismissed the municipality's counterclaim for damages, as such claims are inadmissible in an action for annulment, and ordered the municipality to pay the applicants 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; School Zone Exemption Annulment and Costs Award: The court dismissed the municipality's counterclaim for damages, as such claims are inadmissible in an action for annulment, and ordered the municipality to pay the applicants 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
This article cites L. 761-1 of the CJA as the basis for awarding costs (Article 2 of the dispositive).
This part of the dispositive rejects the counterclaims filed by the municipality.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order when only matters of costs or lack of need to rule remain (referenced in paragraph 1, which justifies the decision reflected in Article 1).
This article is cited as the basis for ordering the municipality to pay costs to the applicants (reflected in Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme D E et M. A B, représentés par Me Anaïs Lachèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de Bois-Bernard a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la règle du secteur scolaire pour leur fils, C E au titre de l'année scolaire 2022-2023 ainsi que la décision du 21 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bois-Bernard de réexaminer la situation de C E pour l'année scolaire 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Bernard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Bois-Bernard indique au tribunal avoir fait droit à la demande de dérogation à la règle du secteur scolaire le 9 mai 2022 et demande la condamnation des requérants au versement d'une somme de 1 500 euros au titre d'une indemnité compensatrice pour dommages-intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme E et M. B indiquent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme E et M. B ont obtenu par décision du maire de Bois-Bernard du 9 mai 2022, le bénéfice de dérogation à la règle du secteur scolaire pour leur fils C au titre de l'année 2022-2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme E et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Bois-Bernard :
3. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bois-Bernard tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre d'une indemnité compensatrice pour dommages et intérêts, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Bois-Bernars doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bois-Bernard la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme E et M. B.
Article 2 : La commune de Bois-Bernard versera Mme E et M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bois-Bernard sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. A B et à la commune de Bois-Bernard.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,