Legislator Jurisprudence & Législation
2203010 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Subdivision Annulment Claim

Numéro de cause 2203010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for the subdivision of a plot of land into three lots. Following the filing of the opposition, the applicants formally and purely withdrew their entire claim before the court. Consequently, the court accepted the withdrawal of the proceedings, as this was permitted under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing municipality's subsequent claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Subdivision Annulment Claim: Following the filing of the opposition, the applicants formally and purely withdrew their entire claim before the court. Consequently, the court accepted the withdrawal of the proceedings, as this was permitted under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing municipality's subsequent claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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fractionnement procédure en annulation retrait de l'opposition terrain communal production de créance remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. et Mme A B et Mme C B, représentés par Me Aljoubahi, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 024 026 22 D0034 du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche (24) s'est opposé à la déclaration préalable en vue d'un détachement de 3 lots sur un terrain situé chemin de l'Alambic, parcelles cadastrées 26 AB 8 et 26 AB 9 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bassillac-et-Auberoche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Bassillac-et-Auberoche, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mmes B déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Bassillac-et-Auberoche déclare accepter le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mmes B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bassillac-et-Auberoche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mmes B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bassillac-et-Auberoche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à Mme C B et à la commune de Bassillac-et-Auberoche.

Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024

Le président de la 6ème chambre,

Ph. Delvolvé

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,