Legislator Jurisprudence & Législation
2203010 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Claim Against Metropolitan Authority Regarding On-Call Allowances

Numéro de cause 2203010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union filed an administrative claim seeking annulment of an implicit refusal by a metropolitan authority regarding the revaluation and retroactive payment of on-call allowances for its agents, as well as associated legal costs. The metropolitan authority later argued that the request had lost its purpose, and subsequently, the union formally withdrew its entire claim. The court granted the withdrawal and formally recorded the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the recording of simple withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdrawal of Claim Against Metropolitan Authority Regarding On-Call Allowances: The metropolitan authority later argued that the request had lost its purpose, and subsequently, the union formally withdrew its entire claim. The court granted the withdrawal and formally recorded the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the recording of simple withdrawals.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles autorité administrative conflits du travail procédure en annulation renonciation à des prétentions de salaire contribution aux frais de déplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application based on its inherent power to manage the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, le syndicat CFTC Métropole de Lyon, représenté par la Selarl Sisyphe, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la Métropole de Lyon sur sa demande du 20 décembre 2021 tendant à la revalorisation du montant versé au titre des astreintes effectuées par ses agents ;

- d'enjoindre à la Métropole de Lyon de faire bénéficier les agents concernés de la revalorisation du montant des astreintes prévue par les arrêtés du 14 avril 2015 et du 3 novembre 2015 et, dans la limite de la prescription quadriennale, de leur verser les sommes qui leur sont dues à raison de cette revalorisation à titre rétroactif, assorties des intérêts ;

- de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le syndicat CFTC Métropole de Lyon déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le syndicat CFTC Métropole de Lyon déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203010 du syndicat CFTC Métropole de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC Métropole de Lyon et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 1er décembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier