Petitioner v. State: Residence Permit Refusal and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an oral decision by the prefect refusing to register a request for a residence permit and sought an order compelling registration or reconsideration, along with an award of legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The petitioner subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal fees, contingent upon their attorney waiving the state's contribution under legal aid. The Tribunal, citing its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to act on simple withdrawals and residual fee matters, granted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner's counsel 900 euros for legal fees, provided the counsel waives the portion of the fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State: Residence Permit Refusal and Legal Fees: 761-1 of the Administrative Justice Code. The petitioner subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal fees, contingent upon their attorney waiving the state's contribution under legal aid. The Tribunal, citing its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to act on simple withdrawals and residual fee matters, granted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner's counsel 900 euros for legal fees, provided the counsel waives the portion of the fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted the withdrawal (désistement) of the petitioner as ordered in Article 1.
This article was cited in Article 2 to determine the payment of a sum to the petitioner's counsel.
Although cited in the reasoning, this article provided the general basis for the President of the chamber to issue an order by giving effect to a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 4 mai 2022 du préfet de l'Isère portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. B déclare se désister de ses demandes d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide jurdictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2202937 du 9 juin 2022 du juge des référés ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gérin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérin de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement.
Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Gérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gérin et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.