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2203008 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residency Application Receipt Upheld Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2203008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order to compel the prefect to issue a receipt for an application for a residency permit based on being a parent of a French citizen, arguing that the lack of a receipt prevented access to medical coverage due to fragile health, thus infringing on fundamental rights to health and freedom of movement. The court rejected the request because the litigant failed to establish the objective urgency required under administrative law, as the submitted medical documents were insufficient to prove a vital medical emergency justifying immediate action, and the possibility of State Medical Aid rendered the healthcare access argument unconvincing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.512-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residency Application Receipt Upheld Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because the litigant failed to establish the objective urgency required under administrative law, as the submitted medical documents were insufficient to prove a vital medical emergency justifying immediate action, and the possibility of State Medical Aid rendered the healthcare access argument unconvincing.

Mots-clés

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défaut d'urgence droit d'accès aux documents état requérant droits de libre circulation demande d'asile tardive preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary proceedings, and its lack of fulfillment (specifically the requirement of urgency) led to the rejection of the main requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to costs, was cited in the rejected conclusions and was therefore rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour vie privée et familiale mention " ascendant de français ", dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dans la mesure où elle a un état de santé fragile ; la non délivrance d'un récépissé l'empêche d'obtenir une couverture médicale ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à son droit de bénéficier d'une protection de la santé et à sa liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 9h :

- le rapport de Mme faucher, juge des référés,

- les observations de Me Chaussade, représentant de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Mme B, de nationalité algérienne née le 25 novembre 1991954, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du préfet du Var refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " ascendant de français ".

4. Toutefois, en se bornant à soutenir que sa santé est fragile, qu'elle souffre de diabète, d'hypertension, de goutte, d'insuffisance cardiaque et de dyspnée à l'effort, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. A ce titre, les pièces versées au dossier par la requérante ne sont pas suffisamment probantes pour corroborer ses allégations. En effet, si elle produit à l'appui de sa requête des ordonnances, des résultats d'analyses médicales et des factures de pharmacies, ces pièces ne précisent pas la nature des pathologies dont elle souffre, leur gravité, la fréquence des soins que cela implique ni la charge financière précise de ses traitements et ne suffisent donc pas à démontrer une situation de vulnérabilité au regard de l'état de santé du requérant. En outre, le préfet fait valoir en défense que les étrangers en situation irrégulière ont droit à l'aide médicale d'Etat leur permettant un accès aux soins. Dans ces conditions, il ne ressort du dossier aucune urgence médicale vitale de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L.512-2 du code de justice administrative précité.

5. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas qu'elle devrait quitter le territoire français à brève échéance pour des motifs urgents en soutenant que l'absence de récépissé l'empêche de partir en vacances et de rendre visite à sa fille en Algérie.

6. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 novembre 2022.

La juge des référés

Signé

S. Faucher

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,