Legislator Jurisprudence & Législation
2203007 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Subrogation and Exclusive Jurisdiction of Execution Judge

Numéro de cause 2203007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions made by the family allowance fund to recover unpaid child support payments; the court reasoned that since the family allowance fund was acting as a subrogee to the creditor's rights under the social security code provisions concerning the advance payment of child support, any contestation of this direct payment procedure falls under the exclusive jurisdiction of the judge of execution, a judicial authority, as mandated by the Code of Civil Enforcement Procedures, therefore ruling the administrative court manifestly incompetent to hear the case and dismissing the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er de l'ordonnance; Family Allowance Fund Subrogation and Exclusive Jurisdiction of Execution Judge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants versement de sûretés judiciaires allocation familiale annulation civile compétences exclusives caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er de l'ordonnance

The final order rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales des Ardennes portant recouvrement de créances alimentaires impayées pour sa fille C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (). ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " () / Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".

3. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. / Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. / L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. () ". Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. () ".

4. M. B doit être regardé comme contestant les décisions de la caisse d'allocations familiales des Ardennes prises pour le recouvrement de pensions alimentaires impayées en application des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution, juge judiciaire, de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. La requête de M. B dirigée contre la caisse d'allocations familiales des Ardennes, subrogée dans les droits de son créancier, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2023.

.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH