Petitioner v. Administrative Decision on Vehicle Registration Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the transfer of a vehicle registration certificate following an accident, arguing that the damage was caused by a third party and that simply replacing the tires would ensure the vehicle's safety. The court dismissed the request via an order, finding the arguments raised to be inoperative because, under the relevant traffic code, obtaining the transfer necessitates presenting a second expert report certifying that all safety-related repairs specified in the initial report have been completed and the vehicle is fit for normal safe operation; since the petitioner failed to provide this required second report within the appeal period, the request was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. L.327-1 du code de la route; Petitioner v. Administrative Decision on Vehicle Registration Transfer: The court dismissed the request via an order, finding the arguments raised to be inoperative because, under the relevant traffic code, obtaining the transfer necessitates presenting a second expert report certifying that all safety-related repairs specified in the initial report have been completed and the vehicle is fit for normal safe operation; since the petitioner failed to provide this required second report within the appeal period, the request was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions are cited in Article 1 to justify the rejection of the petition due to manifest inadmissibility.
This article is cited to show that the grounds raised by the petitioner are inoperative because the required second expert report was not provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur s'oppose au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule immatriculé BC-815-RN.
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime et qui a causé des dommages à son véhicule est le fait d'une tierce personne,
- s'il change ses pneus avant la sécurité de sa voiture sera assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article L.327-1 du code de la route dispose que " () Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. "
3. Pour contester la décision d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule, M. A soutient qu'il n'est pas responsable des dommages qui lui ont été causés et, d'autre part, qu'il lui suffirait de changer ses pneus avant pour le mettre en conformité. Les moyens soulevés par le requérant sont inopérants, dès lors que, pour obtenir le transfert sollicité un second rapport d'expertise, selon l'article L.327-1 du code de la route précité, est nécessaire. Les moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 6 octobre 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 8 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203007