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2203007 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Order Compelling Mayor to Perform Adjacent Property Repairs; Request Dismissed Due to Lack of Urgency and Financing Issues.

Numéro de cause 2203007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the local mayor to substitute for the owner of an adjacent property and undertake necessary repairs under a 2020 danger notice, arguing urgency due to inability to inhabit her own building and the owner's inaction, while also claiming the municipality was inert. The court dismissed the request because the significant cost of the required works necessitates finding financing, and the mayor had committed to addressing the situation promptly, meaning neither the urgency nor the utility of the specific measure sought under the Administrative Justice Code's emergency provisions was established.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L 522-3 du même code; Litigant Seeks Emergency Order Compelling Mayor to Perform Adjacent Property Repairs; Request Dismissed Due to Lack of Urgency and Financing Issues: The court dismissed the request because the significant cost of the required works necessitates finding financing, and the mayor had committed to addressing the situation promptly, meaning neither the urgency nor the utility of the specific measure sought under the Administrative Justice Code's emergency provisions was established.

Mots-clés

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ordonnance de nécessité défaut d'urgence frais de réparation propriété immobilière ordre d'évacuation responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision establishes the basis for the summary relief sought, which the court ultimately rejected.
article L.761-1 du code de justice administrative
- De condamner la Mairie de Bonson à verser à Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the request, forming the main ground for the decision, based on the finding that the conditions for relief under Article L. 521-3 CJA were not met.
l'article L 522-3 du même code
This procedural rule dictates the manner in which the court rejects the conclusions of the applicant (by motivated order without adversarial instruction or public hearing).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, forming the main ground for the decision, based on the finding that the conditions for relief under Article L. 521-3 CJA were not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the summary relief sought, which the court ultimately rejected.

l'article L 522-3 du même code

This procedural rule dictates the manner in which the court rejects the conclusions of the applicant (by motivated order without adversarial instruction or public hearing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Mascolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- D'enjoindre au maire de la commune de Bonson de se substituer au propriétaire d'un immeuble mitoyen et de faire procéder, aux frais de celui-ci, aux travaux mentionnés dans l'arrêté de péril du 20 octobre 2020, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

- Subsidiairement, de lui enjoindre de faire constater par expert la fin du péril imminent, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.

- De condamner la Mairie de Bonson à verser à Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne peut habiter son immeuble depuis 2020 et la solution de relogement n'est pas adaptée ;

- la mesure est utile au regard de l'inertie tant du propriétaire du bien mitoyen et que du maire de la commune de Bonson.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Bonson de se substituer au propriétaire d'un immeuble mitoyen et de faire procéder, aux frais de celui-ci, aux travaux mentionnés dans l'arrêté de péril du 20 octobre 2020, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il résulte cependant des éléments du dossier, notamment des coupures de presse, que les travaux sollicités représentent un coût important pour les finances de la commune, ce qui implique la recherche de financements, et que le maire s'est engagé par courrier à traiter la situation de la requérante dans les meilleurs délais. Ni la condition d'urgence ni le caractère utile de la mesure sollicitée ne sont par conséquent établis, pour regrettable que soit la situation de Mme B.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par la procédure prévue à l'article L 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au maire de Bonson et au préfet des Alpes Maritimes.

Fait à Nice, le 22 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.