Former Employee v. Department (Final Payslip and Debt Recovery Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought an urgent order to compel the department to provide her final pay slip and corrected April 2022 payslip, arguing these documents were necessary to timely appeal a related debt recovery notice issued on April 19, 2022. The court rejected the request, reasoning that the urgency and utility requirements of the summary procedure were not met because, under the relevant code provisions, the former employee could directly challenge the debt recovery notice before the competent jurisdiction without first needing the requested administrative documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Former Employee v. Department (Final Payslip and Debt Recovery Appeal): The court rejected the request, reasoning that the urgency and utility requirements of the summary procedure were not met because, under the relevant code provisions, the former employee could directly challenge the debt recovery notice before the competent jurisdiction without first needing the requested administrative documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request of the applicant.
This article establishes the legal basis under which the court ruled on the request for interim measures (référé).
This provision concerning legal costs was cited in the reasoning for the rejection of the claims related to costs, which are consequential to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au département de l’Hérault de lui communiquer son reçu pour solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie d’avril 2022 rectifiée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que les documents dont elle demande la communication sont nécessaires pour présenter un recours pour excès de pouvoir contre un avis de recouvrement émis le 19 avril 2022 dans le délai de deux mois ;
- la communication des documents qu’elle sollicite est utile pour la contestation de l’avis de recouvrement émis le 19 avril 2022 ;
- la communication des documents qu’elle sollicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son employeur devait lui remettre, à son dernier jour, ces documents ;
- la communication des documents qu’elle sollicite ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que ses demandes n’ont pas fait l’objet de refus, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par mémoire, enregistré le 30 juin 2022, et non communiqué, le département de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A..., dont le contrat débuté au 1er mai 2021 n’a pas été renouvelé au 30 avril 2022 par le département de l’Hérault, lequel lui réclame 4 512 euros de trop-perçu de salaire par titre de recettes du 19 avril 2022, demande au juge des référés d’enjoindre au département de lui communiquer son reçu pour solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie d’avril 2022 rectifiée, sous astreinte.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de sa demande, l’intéressée fait valoir à tort que ces documents lui sont nécessaires pour contester le titre de recettes, alors qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, elle peut saisir directement la juridiction compétente de cette contestation. Par suite, et faute d’utilité et d’urgence, les conclusions du recours à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit utile de prendre en compte les observations présentées en défense, et par voie de conséquence, celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch