Legislator Jurisprudence & Législation
2203006 Généré par l'IA

Dismissal of Request to Annul Leave Order Due to Procedural Deficiency and Prior Judgment

Numéro de cause 2203006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an order to leave national territory, notified in March 2021, was dismissed because the applicant failed to remedy the manifest inadmissibility of the petition by supplying the contested decision, despite being formally requested to do so by the registry, which is grounds for dismissal under the Administrative Justice Code; moreover, the court noted that the applicant seemed to be contesting an obligation to leave the territory already upheld by a prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Request to Annul Leave Order Due to Procedural Deficiency and Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décisions incidentes rupture de ban retrait de la requête retrait de l'annulation congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 notifiée le 29 mars 2021 lui demandant de quitter le territoire français.

Considérant ce qui suit :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () "

3. En dépit de la demande de régularisation expédiée par le greffe sous pli recommandé avec demande d'avis de réception reçue le 23 juillet 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Au demeurant, il ne ressort pas des informations en possession du tribunal que le requérant, qui n'indique pas l'auteur de la décision qu'il entend contester par la présente requête, aurait reçu d'autre obligation de quitter le territoire français que celle du 14 septembre 2021, notifiée par le préfet de l'Eure et dont la légalité a été confirmée par jugement du 23 novembre 2021. Cette obligation de quitter le territoire français été prise à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2021, décision dont il a fait appel devant la cour nationale du droit d'asile et confirmée par cette cour le 18 août 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

npl