Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose subsidiary protection status was terminated and whose appeal was pending, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 24 hours for the renewal of his residence permit, arguing the delay gravely and manifestly violated his freedom of movement and right to work because it prevented him from registering with the employment agency. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying intervention under the emergency procedure because merely stating the inability to register for employment, without detailing the resulting personal or financial impact, did not establish a situation requiring immediate action within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Renewal Appointment: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying intervention under the emergency procedure because merely stating the inability to register for employment, without detailing the resulting personal or financial impact, did not establish a situation requiring immediate action within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, which was founded on Article L. 521-2 CJA, making the rejection itself the operative decision regarding the substantive claim.
Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request by reasoned order without adversarial proceedings.
Cited in the dispositive (implicitly through paragraph 5) as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par
Me Selmi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut s'inscrire à Pôle emploi ;
- en ne lui donnant pas de rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé alors que son recours contre la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à sa protection est pendant devant la cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Aisne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, de nationalité bosniaque, a contesté le 15 juin 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire. Le 16 juin 2022, il a formulé une demande dématérialisée de récépissé auprès du préfet de l'Aisne qui l'a classée sans suite au motif que l'intéressé ne réside pas dans le département. Le 9 août 2022, il a fait une nouvelle demande dématérialisée qui a été, à nouveau, classée sans suite au motif que la demande devait être adressée par courrier à la préfecture de l'Aisne. M. A a adressé sa demande par courrier avec accusé de réception le 9 septembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. A, qui se prévaut d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, soutient que l'absence de convocation en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de s'inscrire à Pôle emploi. En se bornant à se prévaloir de cette circonstance, sans d'ailleurs en préciser les incidences sur sa situation personnelle, notamment financière, le requérant ne démontre pas que les mesures qu'il sollicite répondraient à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. A doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens le 17 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.