Applicant v. Family Allowance Fund (Admissibility of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund notifying an overpayment of income from social inclusion benefit covering the period from July 2018 to April 2021. The court reasoned that under the relevant social action code, any appeal against a decision concerning this benefit requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president before judicial review can be sought. Since the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory administrative appeal, despite a formal request from the court registry, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Family Allowance Fund (Admissibility of Claim): The court reasoned that under the relevant social action code, any appeal against a decision concerning this benefit requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president before judicial review can be sought. Since the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory administrative appeal, despite a formal request from the court registry, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D C B, épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de juillet 2018 à avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () "
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision refusant l'ouverture de droits au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Par lettre du 22 septembre 2022, le greffe a demandé à Mme A de produire la justification de ce qu'un tel recours préalable avait été formé entre les mains du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Mme A n'a pas donné suite à cette demande, dont elle a pris connaissance via l'application Télérecours Citoyens le 4 octobre 2022, dans le délai de 30 jours à compter de cette dernière date. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B, épouse A.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203005