Legislator Jurisprudence & Législation
2203003 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2203003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party seeking annulment of a two-year postponement of their naturalization request and subsequent administrative rejection appealed to the Administrative Tribunal, also requesting an order for the Ministry of the Interior to grant or re-examine the application. The court issued an order because the appellant, having been formally invited via electronic means under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court, pursuant to procedural rules concerning unanswered requests, to deem the appellant to have withdrawn their entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Appeal Due to Non-Response: The court issued an order because the appellant, having been formally invited via electronic means under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court, pursuant to procedural rules concerning unanswered requests, to deem the appellant to have withdrawn their entire application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait questions procédurales droit de cité recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, granting the acknowledgement of withdrawal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to issue an order granting acknowledgement of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 de la préfète du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 15 décembre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 aout 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme B, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier adressé par Télérecours le 19 février 2024 et dont son avocate a pris connaissance le 21 février 2024 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception généré par l'application, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 avril 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,