Legislator Jurisprudence & Législation
2203003 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Cultural Center Permit Due to Lack of Urban Planning Challenge

Numéro de cause 2203003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a demolition and construction permit for a cultural center, which involved demolishing an existing school and event hall on communal land, was dismissed because the petitioner only raised arguments concerning the negative consequences of the project on their private interests, such as noise pollution and reduced parking, rather than challenging the permit's conformity with urban planning laws and regulations. The court reasoned that administrative urban planning authorizations are solely intended to verify compliance with urban legislation, meaning arguments concerning potential harm to private civil rights or the mere opportuneness of the project are inoperative for challenging the legality of the permit itself, leading to the rejection of the petition and the awarding of legal costs to the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Cultural Center Permit Due to Lack of Urban Planning Challenge: The court reasoned that administrative urban planning authorizations are solely intended to verify compliance with urban legislation, meaning arguments concerning potential harm to private civil rights or the mere opportuneness of the project are inoperative for challenging the legality of the permit itself, leading to the rejection of the petition and the awarding of legal costs to the permit holder.

Mots-clés

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permis de démolir annulation civile urbanisme licenciement administratif qualité pour recourir contre permis droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final decision rejecting the request, which was grounded on the following provisions.

Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it contained only inoperative grounds for appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the appellant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 16 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 27284 22 G0007 en date du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gisors a délivré à la communauté de communes du Vexin Normand un permis de démolir une école et une salle des fêtes et de construire un pôle culturel composé d'une médiathèque et d'un cinéma sur le domaine public communal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 13 septembre 2022, la communauté de communes du Vexin Normand, représentée par la SELARL Audicit, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet pour irrecevabilité de la requête et subsidiairement comme étant mal fondée ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir et que l'ensemble des moyens sont inopérants, dès lors qu'il se borne à contester l'opportunité et non la légalité de la décision de réaliser le centre culturel objet du permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. B se borne à se prévaloir des conséquences de la construction projetée sur sa situation. Il fait valoir la proximité de son habitation avec le projet et liste les préjudices occasionnés, tels que des nuisances sonores et polluantes en raison de la circulation des véhicules qui accéderont au pôle culturel ainsi qu'une réduction des places de stationnement aux alentours. Compte tenu des principes susrappelés une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme.

4. M. B ne saurait non plus utilement contester l'opportunité du projet de pôle culturel pour demander devant le juge administratif l'annulation du permis de construire en litige.

5. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la communauté de communes du Vexin Normand.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la communauté de communes du Vexin Normand la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes du Vexin Normand et à la commune de Gisors.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203003

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