Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Append Contested Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of several prefectural decisions regarding his residence obligation, expulsion order, and a request for erasure from a European non-admission file, alongside an application for legal aid. The court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to attach the contested administrative decisions to the initial filing, and subsequently did not remedy this deficiency within the fifteen-day period granted after the court requested regularization via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Append Contested Decisions: The court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to attach the contested administrative decisions to the initial filing, and subsequently did not remedy this deficiency within the fifteen-day period granted after the court requested regularization via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This article provides the President of the judgment panel the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence, du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence et du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire et l'a assigné à résidence ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 2 janvier 2023 par l'application " Télérecours ", et dont il est réputé avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de cette, celui-ci n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifier de l'impossibilité de produire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2203003