Legislator Jurisprudence & Législation
2203003 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2203003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a laser and aesthetic medicine center; however, the court deemed it unnecessary to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the suit, the mayor, at the request of the permit applicant, officially withdrew the contested permit by a subsequent order, rendering the claims for annulment moot, and consequently dismissed the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire fiction de retrait retrait de l'autorisation recours en annulation construction illicite interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rules that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article 2

This order rejects the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3) and to rule on requests concerning only the award under Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of requests for costs (indemnities) presented by the applicants.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited in the notification directive concerning the designated sole representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. H B, Mme D A, Mme C B épouse I, M. E B, Mme G F épouse B, représentés par Me Lataillade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain du Puch a délivré un permis de construire et une autorisation de travaux à la SCI CASK pour la construction d'un centre de soin laser et de médecine esthétique sur un terrain situé 6 route de Créon.

2°) de condamner la commune de de Saint-Germain du Puch et la SCI CASK à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune de de Saint-Germain du Puch, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, le maire de la commune de Saint-Germain du Puch ayant retiré, à la demande du pétitionnaire, la décision attaquée par un arrêté du 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Germain du Puch a décidé, par un arrêté du 7 octobre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis de construire attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et autres ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Germain du Puch et à la SCI CASK.

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière