Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of this document severely jeopardized her ability to finalize an internship, secure student employment for housing and study financing, thereby infringing upon her fundamental freedoms. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to sufficiently establish the requisite objective urgency under the applicable emergency review procedure, specifically by not providing detailed financial information or proving that securing a stage was an immediate and non-negotiable requirement for validating her Master's degree course in the present circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Receipt Issuance: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to sufficiently establish the requisite objective urgency under the applicable emergency review procedure, specifically by not providing detailed financial information or proving that securing a stage was an immediate and non-negotiable requirement for validating her Master's degree course in the present circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.
The applicant's claims under this article were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet u Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention " étudiante ", assorti d'une autorisation de travail à hauteur de 60 % de la durée de travail annuelle, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; elle ne peut concrétiser la signature d'une convention de stage ; elle ne peut trouver un emploi étudiant pour financer ses études et payer son logement en résidence universitaire ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir ;
- la délivrance d'un récépissé est expressément prévue aux articles R.431- 12 et R.431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 9h :
- le rapport de Mme faucher, juge des référés,
- les observations de Me Chaussade, représentant de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
4. Mme C A B, de nationalité tunisienne née le 5 novembre 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande délivrance d'un récépissé de titre de séjour déposée le 13 octobre 2021.
5. Toutefois, en se bornant à soutenir que la condition l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation, du fait qu'elle ne peut concrétiser la signature d'une convention de stage et qu'elle ne peut trouver un emploi étudiant pour financer ses études et payer son logement en résidence universitaire, sans apporter de précisions sur ses revenus et ses charges, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. En outre, si la requérante produit un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 de l'université de Toulon pour un master 2, il ne ressort pas de ce document la nécessité pour les étudiants de Master 2 de conclure une convention de stage pour valider leur cursus universitaire. De plus, si lors de l'audience, le conseil de Mme A B soutient que pour ce type de Master très technique, un stage est systématiquement requis, elle ne précise pas à quel moment de la scolarité ce stage doit intervenir.
6. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 novembre 2022.
La juge des référés
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,