Mootness and Inadmissibility in Residence Permit Compulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit based on private and family life, despite having applications previously classified due to missing documents, but the court dismissed the request because the initial claim sought an injunction as a primary remedy, which is inadmissible under administrative justice rules, and furthermore, the matter had become moot as the requester subsequently obtained a receipt for the requested residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness and Inadmissibility in Residence Permit Compulsion Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the substance of the request because it became moot.
Used to justify the initial manifest inadmissibility of the request, although the final order is based on lack of need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022, M. B A déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En l'espèce, en demandant au tribunal dans sa requête initiale d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " alors que ses demandes avaient été classées pour défaut de pièces justificatives, sans demander l'annulation d'aucune décision, M. A présentait au tribunal des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l'égard du préfet de l'Essonne. Par suite, ces conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, elles sont devenues sans objet selon les termes de son denier mémoire dès lors qu'il a désormais été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour mention vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative..
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 7 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.