Claimant Seeks Annulment of Refusal to Issue Violation Report for Caravan and Van Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection concerning the mayor's refusal to issue a violation report against an individual for installing a caravan with an awning and a van on a property. The court determined that the initial facts constituting the alleged infraction had ceased subsequent to the filing of the request, as inspection reports confirmed the caravan's removal, and the remaining presence of a van did not violate the local urban planning rules which only prohibited isolated parking of caravans for over three months. Therefore, concluding that the claimant had obtained satisfaction and the matter was now moot, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Refusal to Issue Violation Report for Caravan and Van Installation: The court determined that the initial facts constituting the alleged infraction had ceased subsequent to the filing of the request, as inspection reports confirmed the caravan's removal, and the remaining presence of a van did not violate the local urban planning rules which only prohibited isolated parking of caravans for over three months. Therefore, concluding that the claimant had obtained satisfaction and the matter was now moot, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of M. C's application.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Landernau sur sa demande du 17 mai 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant l'installation par M. A d'une caravane avec auvent et d'un fourgon sur un terrain situé lieudit Gorré Beuzit.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 29 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, Mme B D informe le tribunal qu'elle a demandé à M. A de retirer sa caravane et son fourgon de son terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Landernau a rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant l'installation d'une caravane et d'animaux sur un terrain situé lieudit Gorré Beuzit.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si l'agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a d'abord constaté la présence d'une caravane et d'un fourgon sur la parcelle appartenant aux consorts F et D par procès-verbal de constat n° 18/2022 du 25 octobre 2022, il a ensuite observé que la caravane n'était plus présente sur la parcelle par procès-verbal de constat n° 20/2023 du 13 septembre 2023. D'autre part, le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du pays de Landerneau-Daoulas n'interdisant en zone A1 que " le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois) ", la présence d'un fourgon sur le terrain litigieux n'est pas constitutive d'une infraction.
4. Il résulte de ce qui précède que, postérieurement à l'introduction de la requête, les faits constitutifs de l'infraction ont cessé. Le requérant, qui n'a pas fait d'observation en réponse aux mémoires du préfet du Finistère, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au préfet du Finistère et à Mme B D.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.