Legislator Jurisprudence & Législation
2203000 Généré par l'IA

Petitioner Appeal Withdrawal Due to Inaction Following Notice

Numéro de cause 2203000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner and a company sought the annulment of a housing agency's decision that reduced a granted housing subsidy amount, asking the court to fix the final subsidy amount and order payment of the remaining balance plus legal costs. The Tribunal Administratif d'Orléans dismissed the request through an order because the petitioners failed to confirm the maintenance of their appeal within the time limit set after a formal notice, leading the court to rule that they were deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to administrative justice procedural rules regarding inaction following a court inquiry.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Appeal Withdrawal Due to Inaction Following Notice: The Tribunal Administratif d'Orléans dismissed the request through an order because the petitioners failed to confirm the maintenance of their appeal within the time limit set after a formal notice, leading the court to rule that they were deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to administrative justice procedural rules regarding inaction following a court inquiry.

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion d'un logement qualité pour recourir annulation de la décision administrative demande tardive de restitution de délai retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the discontinuance of the proceedings (désistement d'instance) of the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis authorizing the President to rule by ordinance, specifically concerning giving notice of discontinuance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C B et la société Homyos, représentées par Me de Saint-Seine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 février 2021 de notification de paiement de subvention MaPrimeRenov' d'un montant inférieur à celui de la notification d'octroi, et la décision du 23 février 2021 ;

2°) de fixer le montant définitif du solde de subvention MaPrimeRénov' bénéficiant à Mme A à 12 023, 80 euros ;

3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à verser à la société Homyos le solde restant du montant de la subvention figurant dans la notification d'octroi, soit la somme de 1 125 euros ;

4°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à verser à Mme A ainsi qu'à la société Homyos la somme de 1 000 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un courrier en date du 17 janvier 2025, le président de la 2ème chambre a invité Mme A et la société Homyos à confirmer expressément le maintien de leur requête, en les informant qu'à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 17 janvier 2025. N'ayant pas répondu dans le délai imparti, Mme A et la société Homyos doivent être réputées comme s'étant désistées de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et de la société Homyos.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Orléans, le 13 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.