Legislator Jurisprudence & Législation
2203000 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Upheld; Opposing Party Denied Costs

Numéro de cause 2203000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision delegating the right of preemption to a public land establishment, but subsequently declared a simple withdrawal of the request, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal as per its authority over matters where only costs or a declaration of withdrawal remain outstanding, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Upheld; Opposing Party Denied Costs: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

Mots-clés

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droit de rétractation retrait de l'annulation réputation de retrait d'opposition exception d'inconstitutionnalité droit de demeurer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to acknowledge the withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the opposing party's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué l'exercice du droit de préemption à l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière