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2203000 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2203000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of his challenge against a consular refusal of a long-stay visa, and sought an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa or re-examine his case. The court determined that since the French consular authorities in the applicant's location subsequently issued the requested visa after the administrative petition was filed, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the applicant a sum for incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the French consular authorities in the applicant's location subsequently issued the requested visa after the administrative petition was filed, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the applicant a sum for incurred costs.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives juridiction consulaire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no decision is necessary on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the President's authority to issue an order regarding requests that no longer present issues other than costs (Art. R. 222-1 5°), which applies to the decision not to rule on the substantive claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, le 13 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 13 mai 2022 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,