Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a departmental council decision rejecting an appeal against the refusal to grant a mobility inclusion card with an "invalidity" mention. The court reasoned that under the applicable social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the mobility inclusion card with an "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized tribunal judiciaire, as this constitutes litigation related to admission to social assistance. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Denial: The court reasoned that under the applicable social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the mobility inclusion card with an "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized tribunal judiciaire, as this constitutes litigation related to admission to social assistance. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the application due to the lack of jurisdiction of the administrative order of jurisdiction.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to reject applications outside the administrative jurisdiction.
This article governs the transmission of the file to the competent judicial order when the administrative court rules it lacks jurisdiction in matters relating to social assistance.
This article orders the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours dirigé contre le refus de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " ou " invalidité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à contester la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, ce recours relevant du " contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale ", au sens de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.