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2202995 Généré par l'IA

Plaintiff's Unconditional Withdrawal of Compensation Claim Against Hospital

Numéro de cause 2202995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of an implicit rejection of a prior compensation claim against a hospital and requested damages plus legal costs, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire claim, including the request for the defendant to bear legal costs. The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the plaintiff's withdrawal was unconditional and complete, the court would formally acknowledge the withdrawal of the petition and reject the hospital's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Unconditional Withdrawal of Compensation Claim Against Hospital: The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the plaintiff's withdrawal was unconditional and complete, the court would formally acknowledge the withdrawal of the petition and reject the hospital's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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retrait de la requête responsabilité hospitalière droit de caractère civil titre exécutoire pour les créances non contestées prestation d'assurance indue frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order (ordonnance) to note the withdrawal (désistement) of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the counter-claim for costs (frais irrépétibles) made by the CHGR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 9 avril 2022 de la demande indemnitaire préalable tendant à ce que le centre hospitalier Guillaume Régnier lui la somme de 1.252,18 € ;

2°) de condamner le CHGR à lui verser la somme de 1.252,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et associés, conclut au rejet de la requête à et ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHGR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes le 10 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202995