Discontinuance of Residence Permit Challenge Due to Abrogation; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an order to issue a permit or re-examine the request, plus costs. The court noted that the administrative authority subsequently abrogated the challenged decision, leading the petitioner to confirm that the annulment and injunction claims were moot, while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the procedural discontinuance regarding the annulment and injunction claims because they were moot, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Residence Permit Challenge Due to Abrogation; Award of Legal Costs: The court noted that the administrative authority subsequently abrogated the challenged decision, leading the petitioner to confirm that the annulment and injunction claims were moot, while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the procedural discontinuance regarding the annulment and injunction claims because they were moot, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the applicant's main requests (annulment and injunction).
This article authorizes the President of the judicial division to rule by order on requests presenting no issues other than the costs defined in Article L. 761-1.
This article governed the procedure by which the applicant was asked to confirm the continuation of his claims after the main subject matter became moot.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the provisions regarding legal fees.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 1er juillet 2022, l'arrêté contesté du 31 janvier 2022 a été abrogé.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au requérant le
12 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. A déclare que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et qu'il maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusion. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté contesté du 31 janvier 2022. En conséquence, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier en date du 12 juillet 2022, adressé au moyen de l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. A a déclaré que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête étaient devenues sans objet. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister desdites conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière