Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to restore six driving license points removed following an infraction committed on July 13, 2020, and requested an order compelling the restoration of those points, along with damages. The administrative court determined that the administrative decision was moot because the integral information record of the petitioner's driving license, produced by the Minister, dated December 12, 2022, showed no reference to the 2020 infraction and indicated a full balance of twelve points, meaning the administration was deemed to have withdrawn its contested decision, thus rendering the annulment and injunction requests without object, and the claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points): The administrative court determined that the administrative decision was moot because the integral information record of the petitioner's driving license, produced by the Minister, dated December 12, 2022, showed no reference to the 2020 infraction and indicated a full balance of twelve points, meaning the administration was deemed to have withdrawn its contested decision, thus rendering the annulment and injunction requests without object, and the claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, which is the main procedural outcome based on the loss of object (explained by Art. R. 222-1 5° CJA).
This article rejects the remainder of the requests, concluding the disposition of the case.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order on requests where the only remaining question is the liability for costs or the penalty provided for in Article L. 761-1 CJA.
This article is cited in the reasoning explaining why the costs/expenses claim (mentioned in Article 3 of the order, though the rejection itself is in Article 2) is not granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de restituer les points retirés à l'occasion de l'infraction du 13 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de six points le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral ne comporte plus de mention relative à l'infraction du 13 juillet 2020 et le capital du permis de conduire est de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. C s'est vu notifier une décision référencée 48N de retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 13 juillet 2020. Le 22 juin 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Toutefois, le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 12 décembre 2022, produit par le ministre, ne comporte aucune mention afférente à l'infraction du 13 juillet 2020 et le capital de points est de douze. L'administration doit être regardée comme ayant retiré sa décision. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.