Annulment of Administrative Debt Notice for Traffic Fine Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative third-party debt notice used to collect a fine resulting from a traffic violation conviction, which led to a deduction from their bank account. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery of fines, which stem from contraventions falling under the jurisdiction of the police court, belong to the judicial order pursuant to the Code of Criminal Procedure, thus making the administrative tribunal incompetent to hear the matter under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Annulment of Administrative Debt Notice for Traffic Fine Recovery: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery of fines, which stem from contraventions falling under the jurisdiction of the police court, belong to the judicial order pursuant to the Code of Criminal Procedure, thus making the administrative tribunal incompetent to hear the matter under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal l'exonération de la somme de 375 euros prélevée, par un avis à tiers détenteur, sur son compte le 13 juin 2022 consécutivement à une amende ayant entrainé un retrait de point sur son titre de conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende majorée infligée à la suite d'une infraction au code de la route commise le 5 mars 2021 à Ledenon (franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule). Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes le 5 octobre 2022,
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202994