Legislator Jurisprudence & Législation
2202994 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Suit for Childminder Accreditation Withdrawal Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2202994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a four-month suspension and subsequent withdrawal of their childminder accreditation by the metropolitan president, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds as required by the administrative justice code, and the petitioner could no longer regularize the claim after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Suit for Childminder Accreditation Withdrawal Rejected as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension motifs légaux production de créance demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible under this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it failed to present any grounds, contrary to the requirements of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A entend demander au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a suspendu son agrément d'assistant maternel pour une durée de quatre mois ainsi que la décision du 12 novembre 2021 par laquelle ce président a retiré son agrément.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. A, qui conteste la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a suspendu son agrément d'assistant maternel pour une durée de quatre mois ainsi que la décision du 12 novembre 2021 par laquelle ce président a retiré son agrément, ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 31 août 2022.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier