Withdrawal of Appeal for Residence Permit Renewal Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of their residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine the situation. The court issued an order noting the withdrawal of the action because the petitioner failed to confirm the continuation of their main appeal within one month following the rejection of their request for suspension by the summary judge, as required by procedural rules when no serious doubt regarding the legality of the decision was established, and no appeal against the suspension rejection order was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Residence Permit Renewal Following Rejection of Suspension Request: The court issued an order noting the withdrawal of the action because the petitioner failed to confirm the continuation of their main appeal within one month following the rejection of their request for suspension by the summary judge, as required by procedural rules when no serious doubt regarding the legality of the decision was established, and no appeal against the suspension rejection order was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core order, giving effect to the deemed withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C B, représenté par M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros
par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à
travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice
administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203236 du 23 mai 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 23 mai 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 23 mai 2022 à 10h31, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 7 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2202993