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2202992 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2202992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion parking card, but the court rejected the request as inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president as required by the Social Action and Families Code before seeking judicial review. Consequently, the court applied the provision of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Lack of Prior Administrative Appeal: Consequently, the court applied the provision of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap e-justice contrôle juridictionnel interdiction professionnelle recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to exhaust administrative remedies.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the non-compliance with which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202992