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2202991 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims for Inspection and Costs Against Municipality Following State Decision.

Numéro de cause 2202991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review and an injunction compelling the mayor to exercise a right of inspection concerning a specific land parcel, in addition to requesting costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioners formally withdrew (désistement) their claims seeking annulment, injunction, and imposition of a penalty, leaving only their conclusions for costs. The court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally acknowledge the withdrawal of the substantive claims, and consequently rejected the remaining claims for costs against the municipality because the contested administrative decision had been made on behalf of the State.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 461-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims for Inspection and Costs Against Municipality Following State Decision: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioners formally withdrew (désistement) their claims seeking annulment, injunction, and imposition of a penalty, leaving only their conclusions for costs. The court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally acknowledge the withdrawal of the substantive claims, and consequently rejected the remaining claims for costs against the municipality because the contested administrative decision had been made on behalf of the State.

Mots-clés

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inspection locale droit de rétractation état requérant frais administratifs litige en matière de contributions publiques droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the applicants' claims for annulment, injunction, and penalties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by order under the authority granted to the designated magistrate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions concerning the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2115385 du 12 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 décembre 2021, présentée pour M et Mme B.

Par cette requête, Mme D C épouse B et M. A B, représentés par Me Jaboeuf, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sartrouville a refusé d'exercer le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme sur le terrain cadastré section AY n°131 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Sartrouville d'exercer son droit de communication et de visite sur cette parcelle, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La décision contestée ayant été prise par le maire de Sartrouville au nom de l'Etat, les conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune de Sartrouville d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et à M. A B, au préfet des Yvelines et à la commune de Sartrouville.

Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.