Pension Suspension Annulment Dismissed for Lack of Legal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision suspending a portion of their retirement pension based on previous overpayments, citing good faith in their declarations and resulting financial hardship. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner only presented arguments of grace rather than contesting the legality of the administrative decision, which is the only basis for judicial review in an action for excess of power; thus, the court cannot substitute its discretion for that of the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Suspension Annulment Dismissed for Lack of Legal Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner only presented arguments of grace rather than contesting the legality of the administrative decision, which is the only basis for judicial review in an action for excess of power; thus, the court cannot substitute its discretion for that of the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request of the applicant.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a suspendu le versement de sa pension de retraite à concurrence, d'une part, de la somme de 3 720,97 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 et, d'autre part, de la somme mensuelle de 237,68 euros depuis le 1er janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a suspendu le versement de sa pension de retraite à concurrence, d'une part, de la somme de 3 720,97 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 et, d'autre part, de la somme mensuelle de 237,68 euros depuis le 1er janvier 2021. A l'appui de ses conclusions, il se prévaut de sa bonne foi quant à ses déclarations de ressources et fait valoir que la suspension génère des difficultés importantes. M. A ne présente ainsi que des moyens d'ordre gracieux sans contester la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Or, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur une demande formulée à titre gracieux. Dès lors, la requête de M. A, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.