Legislator Jurisprudence & Législation
2202991 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Action Renders Petition Moot

Numéro de cause 2202991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision suspending her without pay from a hospital, as well as an order to regularize her situation and payment of legal fees, but the court noted that the hospital subsequently withdrew the suspension decision and regularized the petitioner's status for the relevant period, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific claims while ordering the hospital to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disciplinary Action Renders Petition Moot: 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific claims while ordering the hospital to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire cessation de paiement honoraires d'avocat décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the request (Article R. 222-1, 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs (indemnification) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cattoir, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021, ensemble la décision en date 17 février 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de procéder à la régularisation de sa situation pour la période du 6 septembre 2021 au 19 mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le centre hospitalier d'Armentières, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, par une décision du 15 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Armentières a retiré la décision en date du 17 février 2022, par laquelle le directeur délégué de cet établissement avait suspendu Mme B de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021 et a régularisé la situation de l'intéressée pour la période du 20 décembre 2021 au 19 mars 2022. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Armentières.

Fait à Lille, le 18 juillet 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,