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2202990 Généré par l'IA

Local Authority Withdrawal of Water Payment Dispute

Numéro de cause 2202990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A local authority filed a request seeking the annulment of a payment notice totaling €249,539.59 issued by a water basin syndicate and discharge from the obligation to pay that sum, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim, which the court granted because the withdrawal was pure and simple and there were no grounds to oppose acknowledging it, pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to note such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Withdrawal of Water Payment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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obligation de paiement redevance pour droits d'eau taxe d'évacuation des eaux collectivité locale litige en matière de contributions publiques retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the president to take note of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 60 émis par le syndicat du bassin Hers-Girou le 29 mars 2022, portant sur un montant de 249 539,59 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202990 de Toulouse Métropole.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou.

Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,