Family Allowance Fund Decision Review Dismissed for Failure to Produce Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by a family allowance fund concerning their active solidarity income, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the contested administrative act, or justify its absence, following a formal request for regularization sent via the electronic filing system within the prescribed deadline. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing a judge to summarily reject requests that suffer from an irremediable lack of required supporting documentation after the claimant was duly notified to correct the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Decision Review Dismissed for Failure to Produce Contested Act: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing a judge to summarily reject requests that suffer from an irremediable lack of required supporting documentation after the claimant was duly notified to correct the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The President rejected the application using the simplified procedure for manifestly inadmissible requests.
The application was rejected for not being accompanied by the attacked act, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme relative à son revenu de solidarité active..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 juin 2022 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.