Legislator Jurisprudence & Législation
2202988 Généré par l'IA

Administrative Document Access Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2202988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an administrative refusal concerning environmental documents related to a company's operations and requested penalties and legal costs. After the administrative authority informed the court that the requested documents had been communicated, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, invited the requester via the electronic filing system to confirm the continuation of their claims, specifying that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Since the requester failed to expressly confirm the maintenance of the request following this invitation, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the claim and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Document Access Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: After the administrative authority informed the court that the requested documents had been communicated, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, invited the requester via the electronic filing system to confirm the continuation of their claims, specifying that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Since the requester failed to expressly confirm the maintenance of the request following this invitation, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the claim and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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accès aux documents fiction de retrait production de créance autorité administrative réclamation administrative préalable moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) via an order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus de communication qui lui a été opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication de documents administratifs relatifs à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement liés à l'exploitation de la société Malaucene Idustries SNC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui notifier une décision de refus motivée sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète de Vaucluse informe le tribunal de ce que les pièces demandées par M. B lui ont été communiquées.

Par une lettre du 15 mars 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 15 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202988 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2202988