Legislator Jurisprudence & Législation
2202988 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Failure to State Conclusions)

Numéro de cause 2202988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner initiated a dispute against a municipality concerning the backfilling conditions of a drainage ditch on the petitioner's property, but the filed request failed to state any specific conclusions sought from the judge. The court determined that because the petition did not satisfy the formal requirements of the administrative justice code, specifically omitting the statement of conclusions required by Article R. 411-1, the request must be summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Failure to State Conclusions): The court determined that because the petition did not satisfy the formal requirements of the administrative justice code, specifically omitting the statement of conclusions required by Article R. 411-1, the request must be summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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demande en justice état requérant violation du devoir de motiver règlement du conflit juridictionnel obligation communale recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of conclusions.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that was not met (lack of conclusions), leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B informe le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Remilly-sur-Tille au sujet des conditions de remblaiement d'une noue dont il est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui informe le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Remilly-sur-Tille au sujet des conditions de remblaiement d'une noue dont il est propriétaire ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,