Legislator Jurisprudence & Législation
2202988 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2202988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an injunction for the prefect to issue a receipt allowing work, along with provisional legal aid and payment of attorney fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the party had already been granted total legal aid, and the main claims for annulment and injunction were rendered pointless because the prefect subsequently issued the party a one-year residence permit; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions, and rejected the remaining claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mootness: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the party had already been granted total legal aid, and the main claims for annulment and injunction were rendered pointless because the prefect subsequently issued the party a one-year residence permit; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions, and rejected the remaining claims regarding legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the main requests (annulment and injunction) on this article, which allows for ruling by order when a request no longer presents an issue.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court mentioned this article when deciding not to grant the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court mentioned this article when deciding not to grant the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délais de 3 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant obtenu un titre de séjour d'une validité d'un an.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Par une décision du 16 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision attaquée, Mme B s'est vue remettre un titre de séjour d'une validité d'un an par le préfet du Pas-de-Calais. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière