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2202987 Généré par l'IA

Rejection of State Medical Aid Application Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2202987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a primary health insurance fund's decision denying State Medical Aid, but the request was summarily supported only by a vague assertion of perennial presence in France. The court, noting the lack of sufficient supporting detail, invited the petitioner to regularize the filing, providing a specific form and a fifteen-day deadline, yet the petitioner failed to provide any substantive argumentation in response. Consequently, the court dismissed the request via order, applying the provision allowing rejection of requests whose arguments are manifestly insufficiently substantiated or unregularized.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Rejection of State Medical Aid Application Due to Insufficient Substantiation: The court, noting the lack of sufficient supporting detail, invited the petitioner to regularize the filing, providing a specific form and a fifteen-day deadline, yet the petitioner failed to provide any substantive argumentation in response. Consequently, the court dismissed the request via order, applying the provision allowing rejection of requests whose arguments are manifestly insufficiently substantiated or unregularized.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie aides accordées par les États état requérant assurance maladie état de santé argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it lacked the necessary detailed arguments to assess its merits.

Art. 1er

This article constitutes the main order to reject the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 24 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a refusé de faire droit à sa demande d'aide médicale de l'Etat.

Par une lettre en date du 25 avril 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a refusé de faire droit à sa demande d'aide médicale de l'Etat. Dans le cadre de sa requête, l'intéressé s'est toutefois borné à alléguer de manière sommaire qu'il est présent de manière pérenne sur le territoire française. Eu égard aux seuls éléments mentionnés par le requérant, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, par courrier du 25 avril 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. En réponse à cette demande de régularisation, M. B s'est borné à mentionner ses coordonnées et la date à laquelle la présente requête a été enregistrée sans présenter aucun moyen. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 4 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,