Legislator Jurisprudence & Législation
2202987 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Driving License Invalidation Upheld Despite Driver Identity Dispute

Numéro de cause 2202987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a litigant's request to annul the Minister of the Interior's decision invalidating her driving license due to zero points remaining, which resulted from an infraction committed on August 6, 2022, because the litigant claimed she was not the driver who committed the offense. The court reasoned that determining the imputation of the offense leading to point withdrawal falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's argument regarding non-authorship of the infraction inoperable for challenging the legality of the administrative point deduction decision, thus justifying rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Ministerial Decision Upholding Driving License Invalidation Upheld Despite Driver Identity Dispute: The court reasoned that determining the imputation of the offense leading to point withdrawal falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's argument regarding non-authorship of the infraction inoperable for challenging the legality of the administrative point deduction decision, thus justifying rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur litige non administratif identité des prestations pièces de légitimation course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim in Article 1.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article explicitly states the final order of the court (rejection of the claim).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the final order of the court (rejection of the claim).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Mme A, qui demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 6 août 2022. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué par Mme A tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction en litige est inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité d'une décision de retrait de points.

3. La requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 18 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202987