Ministerial Decision Upholding Driving License Invalidation Upheld Despite Driver Identity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a litigant's request to annul the Minister of the Interior's decision invalidating her driving license due to zero points remaining, which resulted from an infraction committed on August 6, 2022, because the litigant claimed she was not the driver who committed the offense. The court reasoned that determining the imputation of the offense leading to point withdrawal falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's argument regarding non-authorship of the infraction inoperable for challenging the legality of the administrative point deduction decision, thus justifying rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Ministerial Decision Upholding Driving License Invalidation Upheld Despite Driver Identity Dispute: The court reasoned that determining the imputation of the offense leading to point withdrawal falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's argument regarding non-authorship of the infraction inoperable for challenging the legality of the administrative point deduction decision, thus justifying rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order of the court (rejection of the claim).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim in Article 1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Mme A, qui demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 6 août 2022. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué par Mme A tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction en litige est inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité d'une décision de retrait de points.
3. La requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 18 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2202987