Railway Company v. Prefect: Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe national railway company and its passenger branch sought the annulment of a prefectural decision from November 2021 that denied a demolition permit for railway buildings in Saint-Pol-sur-Mer, along with an order compelling the prefect to issue the permit, but subsequently filed a formal, unqualified request to withdraw their entire claim. The court, invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge such actions, granted the request, thereby formally noting the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Railway Company v. Prefect: Withdrawal of Annulment Action: The court, invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge such actions, granted the request, thereby formally noting the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in this article.
This provision authorizes the president of the chamber to acknowledge the withdrawal of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2022 et 2 janvier 2024, la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs, représentées par la SELARL Lexcase, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à SNCF Immobilier le permis de démolir n° PD 059 540 21 A0014 pour la démolition d'un ensemble de bâtiments ferroviaires situé route du Quai Saint-Pol à Saint-Pol-sur-Mer, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer le permis de démolir sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 3 juin 2025, le préfet du Nord, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; ().
2. Le désistement de la société nationale SNCF et de la société SNCF Voyageurs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société nationale SNCF et de la société SNCF Voyageurs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nationale SNCF et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202985