Dismissal for Failure to Remedy Procedural Defect in Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing but failed to comply with a subsequent request for regularization by submitting the required decision from the mediation commission or justifying its absence. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner did not remedy the procedural defect—the absence of a required document that constituted a manifest ground for inadmissibility—after being formally invited to do so, the application was dismissed via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Remedy Procedural Defect in Housing Application: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner did not remedy the procedural defect—the absence of a required document that constituted a manifest ground for inadmissibility—after being formally invited to do so, the application was dismissed via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to reject the application.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This provision sets the requirement for submitting the decision of the mediation commission, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 août 2022 et dont il a accusé réception le 26 août suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,