Association Withdrawal from Administrative Claim Due to Lack of Express Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was seized of a request by an association seeking the annulment of a national agriculture and sea products organization's decision concerning eligibility of expenses and the annulment of penalties imposed following an on-site inspection. The court noted that, pursuant to the administrative justice code, the association, despite being formally invited to confirm the maintenance of its claims within a one-month period, failed to provide this express confirmation. Therefore, the court ruled that the association must be deemed to have withdrawn from all conclusions of its request, rendering an order to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal from Administrative Claim Due to Lack of Express Confirmation: The court noted that, pursuant to the administrative justice code, the association, despite being formally invited to confirm the maintenance of its claims within a one-month period, failed to provide this express confirmation. Therefore, the court ruled that the association must be deemed to have withdrawn from all conclusions of its request, rendering an order to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the request as the primary order.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order recognizing withdrawals.
This provision was invoked to notify the applicant that failure to confirm the maintenance of their conclusions would result in a deemed withdrawal, which occurred here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2204919 du 23 mai 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux la requête déposée le 29 mars 2022 par l'association Hubert de Boüard promotion.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 mai 2022, l'association Hubert de Boüard promotion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 n°682.21 de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de retenir comme éligibles les dépenses payées à hauteur d'un montant de 289 286,38 euros ;
3°) d'annuler les sanctions dont elle a fait l'objet à la suite d'un contrôle sur place.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, l'association Hubert de Boüard promotion a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juin 2023 via l'application Télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le 29 juin 2023, M. A, représentant de l'association Hubert de Boüard promotion n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, l'association Hubert de Boüard promotion doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Hubert de Boüard promotion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Hubert de Boüard promotion et FranceAgriMer.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,