Legislator Jurisprudence & Législation
2202982 Généré par l'IA

Commercial Property Company v. Municipality (Withdrawal of Decision)

Numéro de cause 2202982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial property company sought the annulment of a municipal decision from December 2021 that opposed its prior declaration of work for changing the destination of commercial premises into hotel accommodation. Because the municipality subsequently withdrew the challenged decision in October 2022, the court ruled, under the relevant administrative justice code provisions, that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, and consequently rejected the request for the opposing party to pay legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Property Company v. Municipality (Withdrawal of Decision): Because the municipality subsequently withdrew the challenged decision in October 2022, the court ruled, under the relevant administrative justice code provisions, that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, and consequently rejected the request for the opposing party to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
société commerciale expulsion de locaux commerciaux recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article 2

This order rejects the conclusions based on the request for costs under Article L. 761-1 of the CJR.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, la SCI Light, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizare et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0374 qu'elle a déposée portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au 2ème sur rue et sur courette sis 32 rue Poissonnière et 15 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Paris (75002) ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de la SCI Light dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Light à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Light sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Light.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Light présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Light et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 1er mars 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2202845982