Extension of Expert Assessment to Include Contractor and Insurer in Swimming Pool Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initial order for an expert assessment into defects discovered at a public swimming pool after renovation works, the designated expert requested the extension of the expertise to include the contractor responsible for the water treatment lot and its insurer, based on preliminary findings suggesting their work contributed to the damages. The administrative court granted this request, reasoning that since the contractor's work was potentially linked to the pool's disrepair, involving them and their liability insurer in the ongoing expert proceedings was necessary and useful pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Assessment to Include Contractor and Insurer in Swimming Pool Defect Case: The administrative court granted this request, reasoning that since the contractor's work was potentially linked to the pool's disrepair, involving them and their liability insurer in the ongoing expert proceedings was necessary and useful pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to extend the expert investigation to other parties upon the expert's request.
This article dictates the extension of the expert investigation to the named companies, which is the main order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202981 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la communauté d'agglomération du Niortais, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy, située rue de Bessac, à Niort (79000), et désigné M. A B en qualité d'expert.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 juin 2023 à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard, son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me Lachaume, demande qu'il soit fait droit à cette demande d'extension.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la société ALM Allain, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Foucherault, demandent qu'il soit fait droit à cette demande d'extension.
La demande d'extension présentée par l'expert a été communiquée à la société d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société AetT Europe - Myrthapools, à la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, à la société MS Amlin Insurance SE (AISE), à la société Axa France Iard, à la Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, à la SMABTP, à la société Overdrive, à la société de conseils études et réalisations - SCER, à la société CD2i, à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la communauté d'agglomération du Niortais a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation et de rénovation de la piscine Pré-Leroy sur le territoire de la commune de Niort. L'exécution du lot n°16 " traitement d'eau " a été attribuée à la société Hervé Thermique. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres ont été constatés. Dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 29 juin 2023, une réunion d'expertise a eu lieu le 13 septembre 2023 et a permis à l'expert de constater que les travaux réalisés par la société Hervé Thermique étaient susceptibles d'avoir un lien avec les désordres affectant la piscine Pré-Leroy.
Sur la demande d'extension :
2. Selon l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
3. Dès lors que les travaux relatifs au lot n°16 sont susceptibles d'avoir concouru aux désordres affectant la piscine Pré-Leroy, la participation aux opérations d'expertise de la société Hervé Thermique, titulaire dudit lot, et de la société Allianz Iard, son assureur, sollicitée par l'expert, présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 juin 2023 à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 juin 2023 sont étendues à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard. M. A B, expert désigné, leur communiquera les résultats de ses premières constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Niortais, à la société d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société ALM Allain, à la société AetT Europe - Myrthapools, à la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, à la société MS Amlin Insurance SE (AISE), à la société Axa France Iard, à la Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, à la SMABTP, à la société Overdrive, à la société MMA Iard, à la société de conseils études et réalisations - SCER, à la société CD2i, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz Iard et à M. A B, expert.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2024.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN