Company v. City: Moot Administrative Challenge to Hotel Conversion Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative decision from December 2021 that opposed its prior declaration for changing the destination of commercial premises to hotel accommodation, and requested an order compelling the city to re-examine the request. The court ruled that since the city had subsequently withdrawn the challenged decision in October 2022, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the substance of the petition, and the request for costs under the relevant administrative justice article was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. City: Moot Administrative Challenge to Hotel Conversion Refusal: The court ruled that since the city had subsequently withdrawn the challenged decision in October 2022, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the substance of the petition, and the request for costs under the relevant administrative justice article was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative tribunal used this article to issue an order stating that there was no need to rule on the annulment and injunction requests.
The court explicitly rejected the applicant's requests for costs based on this provision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, la SCI Light, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizare et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0375 qu'elle a déposée portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au 2ème sur rue et sur courette sis 32 rue Poissonnière et 15 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Paris (75002) ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de la SCI Light dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 17 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Light à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Light sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Light.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Light présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Light et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2202845981